Syndicat Français des Enseignants en Danse de Société
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GARANTIES QUE DOIVENT PRESENTER LES LOCAUX Où EST DISPENSE UN ENSEIGNEMENT DE LA DANSE SUR LE PLAN TECHNIQUE, DE l'HYGIENE ET DE LA SECURITE.

Préambule:
Extrait de la circulaire du 27 avril 1992 concernant l'application du décret n° 92-193 du 27 février 1992 pris pour l'application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse.

Les caractéristiques du sol des locaux d'enseignement de la danse revêtent une importance capitale sur laquelle il convient d'être particulièrement vigilant pour la préservation de la santé des élèves: les normes définies sont de nature à éviter toute atteinte aux articulations et au squelette - tels les tassements qu'entraîneraient des sauts sur le sol trop dur _ et doivent permettre de favoriser les évolutions sur une surface lisse sans être glissante.

La dite circulaire minitérielle conclue ainsi:
Vous ne devez pas hésiter, le cas échéant, à signaler au Parquet les manquements les plus graves et les plus manifestes, constitutifs d'infraction à la loi pénéale, dont vous pourrez avoir connaissance.

En plus des conditions particulières de sécurité incendies, évacuations et autres auxquelles tous locaux recevant du public doivent se conformer, la loi du 10 juillet 1989 précise certaines conditions très particulières applicables à l'enseignement des danses.

EXTRAIT du J.O. Numéro 51 du 29 Fevrier 1992

Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse

NOR : MCCB9200041D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25;
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu l'avis de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances en date du 29 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:


TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE SECURITE ET D'HYGIENE DE L'EXPLOITATION DES SALLES DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT

Art. 1er. - L'aire d'évolution des danseurs doit être peu glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène. Elle ne doit pas reposer directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés doivent être produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
L'aire d'évolution et la hauteur des salles doivent pendant le cours de danse être libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.

Art. 2. - Les exploitants doivent se doter d'une trousse de secours destinée aux premiers soins en cas d'accident et d'une installation téléphonique.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.

Art. 3. - Les exploitants des établissements où est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident ayant nécessité une hospitalisation survenue dans leur établissement.

Art. 4. - Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.


TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGE ET D'ACTIVITE ET AU CONTROLE MEDICAL DES ELEVES

Art. 5. - Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six à sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.

Art. 6. - Les exploitants doivent s'assurer avant le début de chaque période d'enseignement que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui doit leur être dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.

TITRE III DISPOSITIONS PENALES

Art. 7. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi qu'aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article 8 de ladite loi.

Art. 8. - Sera puni de la même peine le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Art. 9. - Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.


TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. - Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.

Art. 11. - La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est prise par le préfet de région.

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

 

 

INTERPRETATIONS

 

DES SALLES DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT
Ces dispositions concernent toutes les formes de danses, pas seulement Jazz Classique ou Contemporain, mais aussi danses de société, de salon, sportive, danses à claquettes, danses africaines, etc... toutes activités ayant le mot "danse" associé.
Afin de détourner ce texte, certaines associations et/ou enseignants "véreux" proposent de la gymnastique rythmique. Ce type de "gymnastique très spéciale" se déroulant systématiquement selon la position debout, bien souvent en couple (homme et femme), en décortiquant des pas issus des techniques de danses de société, avec une mise en application sur un support musical de Tango, de Chacha, de Rock etc... . Les juges sont généralement très sensibles à ce type d'arnaque lorsqu'elles sont bien décrites avec précisions, d'autant que cela peut être interprété comme une forme d'escroquerie. Généralement, devant un juge quelques témoignages relatifs à ce type de gymnastique très particulière suffisent.
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un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
La circulaire ministérielle du 27 avril 1992 concernant ce décret N° 92-193 du 27 février 1992 donne un exemple pouvant convenir à l'aire d'évolution des danseurs.
Le recours à la pose d'un parquet sur double lambourde répondant à des caractéristiques conformes aux prescriptions des clauses techniques représente l'une des solutions proposée. Ces spécificités, sont décrites dans le Document Technique Unifié (DTU) n° 51-1 disponible au centre scientifique du bâtiment (CSTB) - sis 4, avenue du Recteur-Poincaré - 75782 Paris Cédex 16 - Tél. : 01 45 24 43 02 .
La circulaire précise en outre: "Dans l'hypothèse où le sol est recouvert d'un tapis, il reste entendu que la pose de celui-ci ne peut être faite sur un sol dur." Là encore les solutions de remplacement ne peuvent pas se faire n'importe comment.
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Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
Ces dispositions concernent encore toutes formes de danse. La circulaire ministérielle du 27 avril 1992 concernant ce décret N° 92-193 du 27 février 1992 précise les responsabilités, lesquelles concernent non seulement l'Exploitant, mais aussi le chef d'établissement.
En d'autres termes, le Maire d'une commune est directement responsable, tout comme le président de l'association. L'enseignant est aussi responsable, mais il est bien souvent volatile.
Les amendes peuvent être comprises entre 1219  /8000 Francs et 3048 /20000francs. Des peines d'emprisonnement supérieures à 4 mois peuvent également être prononcées en cas de récidive et/ou d'infraction à la section du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal.
Bien souvent les responsables municipaux ou d'associations argumentent le fait de vouloir créer une animation dans la commune sans aucun mal. Sachez que pour un juge la loi est la loi. On peut toujours plaider des circonstances atténuantes, mais attendu l'ancienneté de la loi et l'information importante qu'a effectué le ministère de la culture et ses délégations régionales, ce type de prétextes représente aujourd'hui une argumentation interprétée comme de la mauvaise.

 

 

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