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La loi N° 89--468 du 10 Juillet
1989 règlemente l'enseignement de la danse selon trois chapitres:
1) - Dispositions relatives aux conditions d'enseignement
de la danse:
Ce chapitre s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz
2) - Dispositions relatives aux conditions d'exploitation
d'une salle de danse à des fins d'enseignement:
Ce chapitre s'applique à toutes les formes de danses: Classique,
Contemporaine, Jazz, de Société, de Salon, Sportive, en
Couple, de Loisir, à Claquettes, Africaines, Folkloriques, Etc
...
3) - Dispositions pénales, transitoires et
finales
CI-DESSOUS, Extrait du J.O. Numéro
51 du 29 Fevrier 1992
Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application
de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement
de la danse
NOR : MCCB9200041D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25;
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement
de la danse;
Vu l'avis de la commission de la réglementation du Conseil national
des assurances en date du 29 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE SECURITE ET D'HYGIENE
DE L'EXPLOITATION DES SALLES DE
DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT
Art. 1er. - L'aire d'évolution des danseurs doit être peu
glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé
de manière homogène. Elle ne doit pas reposer directement
sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet,
les éléments utilisés doivent être produits
à partir de bois ayant une structure et une cohésion de
nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
L'aire d'évolution et la hauteur des salles doivent pendant le
cours de danse être libres de tout obstacle constituant une menace
pour la sécurité des élèves.
Art. 2. - Les exploitants doivent se doter d'une trousse de secours destinée
aux premiers soins en cas d'accident et d'une installation téléphonique.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans un endroit
accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et
numéros de téléphone des services et organismes auxquels
il est fait appel en cas d'urgence.
Art. 3. - Les exploitants des établissements où est dispensé
un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours
d'informer le préfet du département de tout accident ayant
nécessité une hospitalisation survenue dans leur établissement.
Art. 4. - Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance
et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus
de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont
augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires
ou fraction de ce nombre.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGE ET D'ACTIVITE ET
AU CONTROLE MEDICAL DES ELEVES
Art. 5. - Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que
les activités d'éveil corporel.
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et
de la danse de jazz, les enfants de six à sept ans ne peuvent pratiquer
qu'une activité d'initiation.
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent
pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre
à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant
pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
Art. 6. - Les exploitants doivent s'assurer avant le début de
chaque période d'enseignement que les élèves sont
munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication
à l'enseignement qui doit leur être dispensé. Ce certificat
doit être renouvelé chaque année. A la demande de
tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire
doit être requis.
TITRE III DISPOSITIONS PENALES
Art. 7. - Sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe quiconque ouvrira
ou fera fonctionner un établissement où est dispensé
un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues
à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi
qu'aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives
à la déclaration, à l'hygiène, à la
sécurité, au contrôle médical, à l'âge
d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra
en activité un établissement où est dispensé
un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction
en application de l'article 8 de ladite loi.
Art. 8. - Sera puni de la même peine le chef d'établissement
qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne
n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné
à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée
ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement
dispensée de ce diplôme.
Art. 9. - Sera punie de la même peine toute personne qui assurera
un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu
le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans
avoir été régulièrement dispensée de
ce diplôme.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Une copie du récépissé de la déclaration
prévue par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 précitée
est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux
usagers.
Art. 11. - La décision administrative relative à la dispense
de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à
l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est prise
par le préfet de région.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de
l'intégration et le ministre délégué à
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre
des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué à la
santé, BRUNO DURIEUX
INTERPRETATIONS
DES SALLES
DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT
Ces dispositions concernent toutes les
formes de danses, pas seulement Jazz Classique ou Contemporain, mais aussi
danses de société, de salon, sportive, danses à claquettes,
danses africaines, etc... toutes activités ayant le mot "danse"
associé.
Afin de détourner ce texte, certaines associations et/ou enseignants
"véreux" proposent de la gymnastique rythmique. Ce type
de "gymnastique très spéciale" se déroulant
systématiquement selon la position debout, bien souvent en couple
(homme et femme), en décortiquant des pas issus des techniques
de danses de société, avec une mise en application sur un
support musical de Tango, de Chacha, de Rock etc... . Les juges sont généralement
très sensibles à ce type d'arnaque lorsqu'elles sont bien
décrites avec précisions, d'autant que cela peut être
interprété comme une forme d'escroquerie. Généralement,
devant un juge quelques témoignages relatifs à ce type de
gymnastique très particulière suffisent.
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un sol dur tel que le béton
ou le carrelage.
La circulaire ministérielle du 27 avril 1992 concernant ce décret
N° 92-193 du 27 février 1992 donne un exemple pouvant convenir
à l'aire d'évolution des danseurs.
Le recours à la pose d'un parquet sur double lambourde répondant
à des caractéristiques conformes aux prescriptions des clauses
techniques représente l'une des solutions proposée.
Ces spécificités, sont décrites dans le Document
Technique Unifié (DTU) n° 51-1 disponible au centre scientifique
du bâtiment (CSTB) - sis 4, avenue du Recteur-Poincaré -
75782 Paris Cédex 16 - Tél. : 01 45 24 43 02 .
La circulaire précise en outre: "Dans l'hypothèse où
le sol est recouvert d'un tapis, il reste entendu que la pose de celui-ci
ne peut être faite sur un sol dur." Là encore les solutions
de remplacement ne peuvent pas se faire n'importe comment.
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Sera puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe
Ces dispositions concernent encore toutes formes de danse. La circulaire
ministérielle du 27 avril 1992 concernant ce décret N°
92-193 du 27 février 1992 précise les responsabilités,
lesquelles concernent non seulement l'Exploitant, mais aussi le chef d'établissement.
En d'autres termes, le Maire d'une commune est directement responsable,
tout comme le président de l'association. L'enseignant est aussi
responsable, mais il est bien souvent volatile.
Les amendes peuvent être comprises entre 1219 /8000 Francs
et 3048 /20000francs. Des peines d'emprisonnement supérieures
à 4 mois peuvent également être prononcées
en cas de récidive et/ou d'infraction à la section du chapitre
1er du titre II du livre III du code pénal.
Bien souvent les responsables municipaux ou d'associations argumentent
le fait de vouloir créer une animation dans la commune sans aucun
mal. Sachez que pour un juge la loi est la loi. On peut toujours plaider
des circonstances atténuantes, mais attendu l'ancienneté
de la loi et l'information importante qu'a effectué le ministère
de la culture et ses délégations régionales, ce type
de prétextes représente aujourd'hui une argumentation interprétée
comme de la mauvaise.
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